Au Nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
L'Assemblée Nationale ayant adopté.
Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER - II est créé pour acquérir, aménager et céder les terrains situés dans les zones destinées, soit à la construction à usage d'habitation, soit à la construction des zones touristiques ou industrielles, trois établissements publics à caractère industriel et commercial, dénommés :
- Agence Foncière d'Habitation ;
- Agence Foncière Touristique ;
- Agence Foncière Industrielle.
Les modalités de fonctionnement de chaque Agence sont fixées par décret.
ART. 2.- Chacune des Agences Foncières créées par la présente loi pourra acquérir les terrains et immeubles nécessaires à l'exécution de ses missions, soit à l'amiable, soit par l'exercice d'un droit de préemption, soit par voie d'expropriation opérée conformément au décret du 9 Mars 1939.
Toutefois, à la demande des propriétaires, l’Agence Foncière peut procéder, à titre d'échange, au remplacement de ces terrains et immeubles dans la limite des biens immobiliers lui appartenant ou mis à sa disposition par l'Etat à cet effet.
ART. 3.- Le droit de préemption est exercé au profit de l'Agence Foncière sur tout immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre de préemption et qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux, notamment par, vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société.
Les périmètres de préemption sont déterminés par décret pris après avis des Communes et des Conseils de Gouvernorat intéressés.
La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant le périmètre de préemption, li peut être prorogé de deux ans dans les mêmes formes.
ART. 4.- A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation conformément aux dispositions du décret du 9 Mars 1939.
ART. 5.- A compter de la publication du décret instituant le périmètre de préemption, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment, par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti à l'intérieur de ce périmètre, est subordonnée, à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.
Cette déclaration est adressée au Gouverneur dans les formes prescrites par le décret du 4 Juin 1957, relatif aux opérations immobilières.
Dans les huit jours, le Gouverneur en délivre récépissé et transmet une copie à l'Agence Foncière bénéficiaire du droit de préemption.
Dans les deux mois de la réception par le Gouverneur, l'Agence Foncière intéressée, doit notifier sa décision au propriétaire dans les conditions fixées aux articles ci-après et adresser une copie de cette décision au Gouverneur.
ART. 6.- Le silence gardé par l'Agence Foncière vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
ART. 7.- L'Agence Foncière intéressée, qui désire exercer son droit de préemption, notifie au propriétaire, soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par elle, et à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix commun en matière d'expropriation.
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître à l'Agence Foncière intéressée, soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.
ART. 8.- En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par l'Agence Foncière ainsi que dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice, un acte de vente est dressé pour constater le transfert de propriété.
La prise de possession des immeubles par l'Agence Foncière ne peut intervenir qu'après paiement du prix ou à défaut après sa consignation.
ART. 9.- En cas de renonciation expresse ou tacite à l'exercice du droit de préemption, l'aliénation aux prix et conditions envisagés peut être réalisée librement. En outre, l'Agence ne peut user de son droit de recourir à l'expropriation à rencontre de l'immeuble concerné pendant un délai de six ans à compter de la renonciation.
ART. 10- Si l'immeuble a été aliéné en violation des dispositions de la présente loi, l'Agence Foncière intéressée peut demander au Tribunal de Première instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer l'Agence acquéreuse aux lieu et place du tiers moyennant, soit le prix stipulé dans l'acte, soit le prix offert par l'Agence et accepté ou, faute d'accord sur ce prix, le prix fixé par la juridiction de la situation de l'acte.
ART. 11- L'Agence Foncière intéressée ne peut céder les immeubles aux fins déterminées par la présente loi qu'à des promoteurs dont les projets ont été agréés par le Ministère compétent. Priorité est accordée toutefois aux anciens propriétaires s'ils présentent des projets agréés. Ils bénéficient dans ce cas de la totalité des avantages octroyés à tout autre promoteur conformément à la législation en vigueur.
Le prix de cession aux promoteurs sera fixe par l'Agence Foncière intéressée compte tenu du prix de revient qui comprend notamment le prix d'acquisition et les frais de fonctionnement de l'Agence.
ART. 12.- La cession des immeubles sera faite conformément à un cahier des charges définissant les obligations réciproques du promoteur et de l'Agence"
ART. 13.- Dans le cas où le promoteur contrevient aux obligations du cahier des charges, il est déchu de ses droits par le Ministre duquel relève l'Agence.
Lorsque le promoteur estime que l'Agence n'a pas rempli ses obligations, il pourra faire valoir ses droits auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 14 Avril 1973.
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
EXTRAITS DU DECRET N° 74-33 DU 21 JANVIER 1974
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’AGENCE FONCIERE D’HABITATION
NOUS, HABIB BOURGUiBA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
TUNISIENNE :
- VU la Loi N° 72-39 du 27 Avril 1972, relative à la vente des terrains acquis par l'Etat en vue, soit à !a construction d'immeubles, soit à l'aménagement de l'extension des villes ;
- VU la Loi N° 72-87 du 27 Décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973, ensemble des textes qui l'ont modifiés ou complétés ;
- VU la Loi N° 23-21- du 14 Avril 1973, relative à l'aménagement des zones Touristiques, Industrielles et d'Habitation ;
- VU l'avis des Ministres du Plan, des Finances, de l’Economie Nationale et de l'Equipement.
Décrétons :
TITRE -1-
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
L'Agence Foncière d'Habitation, créée par la Loi susvisée N°73-21 du 14 Avril 1973, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Tunis.
ARTICLE DEUX :
L'Agence Foncière d'Habitation est habilitée à procéder à l'intérieur des zones destinées à la construction d'habitations :
- à toutes opérations immobilières d'acquisition et d'aménagement de terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de sa mission dans les conditions fixées par la Loi susvisée N° 73-21 du 14 Avril 1973 ;
- à l'exercice du droit de préemption, conformément aux articles 3 et suivants de la Loi susvisée N° 73-21 du 14 Avril 1973 ;
- à toutes autres opérations relatives à l'exécution de sa mission, telle que définie par la loi susvisée N°73-21 du 14 Avril 1973.
ARTICLE TROIS:
Pour la réalisation des objets définis à l'article précédent, l'Agence Foncière d'Habitation peut bénéficier, à l'intérieur des zones destinées à la construction d'habitations :
- des transferts de propriété, après déclassement des biens immobiliers faisant partie du Domaine public de l'Etat, conformément à la législation en vigueur ;
- d'affectation ou de cession de biens immobiliers, faisant partie du Domaine privé de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE QUATRE :
L'Agence Foncière d'Habitation peut procéder à toutes acquisitions amiables, ou par voie d'expropriation, conformément à la législation en vigueur ou bénéficier de tous transferts de biens immobiliers faisant partie des domaines publics, après déclassement, ou privé de l'Etat, même en dehors des zones d'habitation, dès lors qu'ils sont de nature à faciliter les opérations d'échange, d'aménagement et d'équipement des zones d'habitation.
De même, l'Agence Foncière d'Habitation peut procéder, en dehors des zones d'habitation, à la revente ou à l'échange des immeubles acquis par elle, conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE CINQ :
L’Agence Foncière d'Habitation peut donner en location, avec priorité aux anciens propriétaires, tout terrain dont l'utilisation à des fins d'aménagement, d'habitation est différée d'une année ou plus.
Les différents contrats passés par l'Agence à cet effet, ne sont pas renouvelables par tacite reconduction.
ARTICLE SIX :
L'Agence Foncière d'Habitation cède les terrains qu’elle a acquis et aménagés aux promoteurs immobiliers dont les projets ont reçu l'agrément définitif du Ministère de équipement, aux organisations étatiques ou semi étatiques, aux établissements publics, aux- collectivités publiques locales et aux personnes physiques et morales dont la candidature a été agréée par le Ministre de l'Equipement.
Toutefois, l'Agence peut également vendre des terrains non aménagés après accord du Ministère de l'Equipement.
A l'exclusion des lots destinés à un usage commercial qui doivent être cédés par voie d'enchères publiques, Ses Sots destinés à usage d'habitation ou d'équipements publics peuvent être vendus de gré à gré à leur prix de revient majoré des frais et droits mentionnés à l'article 7 du présent décret.
ARTICLE SEPT :
Le prix de vente est payable au comptant.
L'acquéreur doit, dans un délai de quinze jours, sous peine de nullité à compter de la notification qui lui est faite, en effectuer le paiement et verser les frais, ainsi que les droits d'enregistrement, d'inscription et les frais d'établissement du titre foncier è la caisse qui lui est désignée.
ARTICLE HUIT :
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article précèdent, les lots qui n'auraient pas pu être attribués, conformément à ces dispositions, pourront être cédés aux candidats qui offriront de payer au comptant le pourcentage le plus élevé du prix de vente. Ce pourcentage ne pourra, toutefois être inférieur à 30 % de ce prix.
Des délais, n'excédant pas cinq ans, pourront être accordés pour le paiement du solde du prix de ces lots à leurs acquéreurs, si ceux-ci sont salariés, ils devront consentir à l'Agence, à due concurrence, des cessions de légations partielles de leurs rémunérations, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Toutefois, les lots destinés à !a construction d'immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent faire l’objet de ventes à crédit dont le prix sera payable dans un délai maximum de cinq ans.
Toutes les sommes payables à terme porteront intérêts aux taux d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie, toute somme non payée à son échéance, portera intérêts au même taux majoré de 4 % sans préjudice de l'application des articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.
ARTICLE NEUF :
Le cahier des charges définissant les obligations réciproques de l'Agence et de l'acquéreur, prévu par l'article 12 de !a Loi susvisée N°73-21 du 14 Avril 1973, doit comprendre notamment les clauses suivantes :
- L'acquéreur est tenu d'utiliser les terrains acquis auprès de l'Agence Foncière d'Habitation, exclusivement aux fins de la réalisation du projet agrée et conformément aux dispositions du cahier des charges. Toute utilisation différente, ainsi que toute modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées, entraîne automatiquement la déchéance de l'acquéreur ;
- L'acquéreur ne peut céder sont lot, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit et ne peut le grever d'un droit réel quelconque avant de l'avoir construit et d'avoir payé la totalité de son prix d'achat, intérêt compris et en tout état de cause, pendant un délai de cinq ans, à dater de la vente, sauf autorisation expresse du Ministre de l'Equipement ;
- L'acquéreur doit commencer les travaux de construction dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente. Il doit les réaliser dans un délai de deux ans à dater du commencement des travaux.
Faute pour l'acquéreur d'avoir rempli les obligations et engagements prescrits par la législation en vigueur et le présent décret, ou stipulés dans l'acte de vente, l'Agence Foncière d'Habitation pourra faire prononcer sa déchéance partielle ou totale après une mise en demeure assortie d'un nouveau délai notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce nouveau délai ne sera pas inférieur à trois mois.
ARTICLE DIX :
La déchéance partielle ou totale est prononcée par arrêté du Ministre de l'Equipement pris sur proposition de l'Agence Foncière d'Habitation.
ARTICLE ONZE :
A compter de l'arrêté de déchéance, l'Agence Foncière d'Habitation reprend possession du terrain et le remet en vente dans les conditions suivantes :
- Si le terrain est nu, il est revendu de gré à gré dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 ou 8 du présent décret ;
- Si le terrain comporte des constructions édifiées par l'acquéreur, la vente aura lieu par voie d'adjudication aux enchères publiques dans un délai de six mois, à partir de l'arrêt de déchéance. Si l'adjudication ne donne aucun résultat, le terrain est mis en vente sur une nouvelle mise à prix dans un délai de six mois.
L'adjudication devra se conformer à l'agrément initialement notifié à l'acquéreur déchu.
ARTICLE DOUZE :
Si aucune inscription de droits réels n'a été prise sur le Chef de l'acquéreur déchu, l'Agence Foncière d'Habitation rembourse à celui-ci le prix de vente du terrain diminué de 10 %.
Si des inscriptions avaient été prises sur le titre du Chef de l'acquéreur déchu, l'Agence Foncière d'Habitation consignera à la Trésorerie Générale de Tunisie, le produit de la revente qui servira à purger les sûretés et les privilèges inscrits.
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat,
- Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 Novembre 1994 et notamment son article 36 ;
- Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat ;
- Vu l'avis du tribunal administratif ,
Décrète:
Article Premier ; Est approuvé le cahier des charges générales annexé au présent décret et relatif au partenariat entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation des programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.
Article Deux: Les Ministres de l'Intérieur, des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, de l'Equipement et de l'Habitat, de l'Industrie et du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Annexe
Cahier des charges générales du partenaria entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation des programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article Premier : Définitions
On entend par «partenariat» la participation des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière avec l'opérateur public concerné à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine, à l'intérieur dudit périmètre, et ce, en vertu d'une convention conclue entré les parties concernées.
On entend par « opérateur public » l'Etat ou une collectivité locale ou l'une des agences foncières créées par la loi n° 73-21 du 14 Avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation et les textes qui l'ont modifiée ou complétée ou l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine créée par la loi n°81-69 du 1er Août 1981, au profit duquel sera délimité un périmètre d'intervention foncière afin de réaliser un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.
On entend par « partenaire » tout propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière, par lequel il participe avec l'opérateur public à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine à l'intérieur dudit périmètre.
On entend par «travaux de lotissement» les travaux nécessaires à l'aménagement et à l'équipement du lotissement, tels que définis par la réglementation en vigueur.
Article Deux: Objet du cahier des charges :
Le présent cahier des charges fixe l'objet et les conditions du partenariat ainsi que les obligations des opérateurs publics et celles des partenaires à la réalisation de programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.
Article Trois : Bases juridiques :
Les dispositions prévues par le présent cahier des charges sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment les textes ci-après indiqués dont les parties contractantes déclarent avoir pris connaissance :
- Le code des obligations et contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
- Le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
- La loi n° 90-17 du 26 Février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complété ;
- Le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 ;
- Le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n°94-122 du 28 novembre 1994 ;
- Le décret n" 99-189 du 11 janvier 1999, fixant les conditions et la valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus à la réalisation d'un programme d'aménagement et d’équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.
- L’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 19 octobre 1995, fixant la nature des travaux d’aménagement préliminaires et des travaux définitifs du lotissement et le mode de leur réception.
- L’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 30 octobre 1996, fixant le contenu du dossier du programme d’intervention foncière et du plan d'aménagement de détail.
CHAPITRE II
Objet et conditions du partenariat
Article Quatre : Objet du partenariat :
Le partenariat porte sur la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation programmés par le plan d'aménagement de détail ainsi que l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme, et le cas échéant, les travaux de lotissement.
Article Cinq : Conditions du partenariat
Le partenariat de l'immeuble est soumis aux conditions suivantes :
- La propriété de l'immeuble objet du partenariat doit être justifiée (titre foncier, contrat de propriété, jugement pétitoire définitif ...) ;
- La superficie de l'unité foncière ne doit pas être inférieure à un demi hectare ou à 2% de la superficie du périmètre d'intervention ;
- Le propriétaire doit présenter une demande écrite pour la participation à la réalisation du programme, et ce, dans un délai n'excédant pas six mois à partir de la date de création du périmètre d'intervention foncière ;
- La valeur vénale de chaque unité foncière doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent cahier des charges sans tenir compte de la valeur des constructions à démolir ;
- Une convention doit être conclue à cet effet, entre l'opérateur public et le partenaire, dans le cadre d'un programme et d'un plan d'aménagement de détail approuvés, et ce, avant l'expiration du délai d'exercice du doit de priorité à l'achat prévu à l'article 35 du code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
CHAPITRE III
Convention du partenariat
ARTICLE SIX : Contenu de la convention :
La convention doit notamment comporter :
- Un exposé préliminaire indiquant le cadre juridique de !a convention et son objet ;
- La situation, les limites et la superficie de l'immeuble, objet du partenariat et la nature de l'acte prouvant que le partenaire est propriétaire dudit immeuble ;
- La valeur vénale de l'immeuble ;
- Les délais de mise en possession de l'opérateur public de l'immeuble dont la propriété lui est transférée, en vertu de la convention du partenariat ;
- La nature de la contribution ;
- La base de calcul de la contribution du partenaire ;
- Les délais de paiement de la contribution du partenaire ;
- Les obligations de l'opérateur public et celles du partenaire mentionnées aux articles 14 et 15 du présent cahier des charges ;
- L'éventualité de recourir à l'arbitrage pour régler les litiges si les deux parties l'ont convenu.
ARTICLE SEPT:Détermination de la valeur référentielle de l'immeuble:
La valeur référentielle de l'immeuble objet du partenariat est fixée selon la moyenne des prix des immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'intervention à la date de la conclusion de la convention du partenariat et acquis à l'amiable par l'opérateur public.
ARTICLE HUIT : L'arbitrage
Peut être insérée dans la convention de partenariat à laquelle ni l'Etat ni la collectivité locale en sont partie une clause compromissoire obligeant les deux parties régler les litiges qui pourraient surgir dans le cadre de l'interprétation ou l'exécution de la convention par l'intermédiaire d'un arbitre préalablement désigné ou d'un comité d'arbitrage désigné conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE Neuf : Effet juridique de la convention
Dès la conclusion de la convention, la propriété de l'immeuble, objet du partenariat, est transférée à l'opérateur public bénéficiaire du périmètre en contre partie de l'attribution au partenaire d'une part divise, compte tenu des dispositions du plan d'aménagement du détail.
CHAPITRE IV
Contribution du partenaire
A LA REALISATION DU PROGRAMIVIE
ARTICLE Dix : Types de contribution
Le partenaire est soumis à deux types de contribution :
- une contribution foncière représentant la quote-part du partenaire des aires réservées à la voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux équipements collectifs programmés au plan d'aménagement de détail et qui sont destinées à être cédées sans contre partie ou incorporées au domaine public ;
- Une contribution foncière représentant la quote-part du partenaire des coûts des études des travaux d'aménagement et d'équipement prévus par le plan d'aménagement de détail ainsi que les travaux nécessaires à la réalisation du programme, majorée le cas échéant, des coûts des travaux de lotissement de ses parts divises.
La contribution financière est réglée en numéraire ou par l'équivalent de sa valeur de l'immeuble objet du partenariat, après son aménagement.
ARTICLE Onze : La base de calculée la contribution :
La contribution foncière du partenaire est évaluée au prorata de la superficie de l'immeuble, objet du partenariat, compte tenu du taux des superficies réservées à la voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux équipements collectifs, et ce, en se basant sur le contenu du programme d'intervention foncière couvrant tout le périmètre.
La valeur de la contribution financière est estimée sur !a base du coût des études et des travaux d'aménagement et d'équipement programmés par le plan d'aménagement de détail ainsi que l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme. Ce coût est majoré d’un taux maximum de 25% au profit de l’opérateur public en contre partie des charges financières et des services rendus.
ARTICLE Douze : Délais de paiement de la contribution
La contribution financière est réglée par le partenaire au profit de
l'opérateur public, bénéficiaire du périmètre, par tranches à partir de la date de démarrage des travaux et selon leur avancement la valeur de ces tranches est fixée sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux, et ce, dans l'attente de l’établissement du décompte définitif et de la détermination de la valeur finale de la contribution.
En cas de sa substitution par l'équivalent de sa valeur en nature, cette contribution est libérée, par le partenaire, sous forme d'une superficie aménagée après la réalisation des travaux.
ARTICLE Treize: Mode de distraction des parts revenant au partenaire
La part attribuée au partenaire consiste en des portions aménagées selon le programme d'intervention foncière ou selon les dispositions du cahier des charges du lotissement. Ces portions sont réparties en fonction de l'affectation des sols, telle que définie par le plan d'aménagement de détail ou, le cas échéant, par le plan de lotissement.
La part attribuée au partenaire est calculée sur la base de la proportion de la surface de l'immeuble objet du partenariat de l'ensemble des surfaces aménagées, du coût de leur aménagement et de la contribution du partenaire à ce coût, à condition de pondérer ladite part par un coefficient reflétant la valeur ajoutée découlant de l'emplacement et du taux d'utilisation foncière de chaque lot et de l'usage qui lui est affecté, et ce, conformément à la réglementation urbaine en vigueur.
CHAPITRE V
Obligations de l'opérateur public et du partenaire
ARTICLE Quatorze : Obligations dé l'opérateur public
L'opérateur public s'engage, en sa qualité de partie chargée de la réalisation du programme, à ce qui suit :
- la réalisation des travaux prévus, selon les délais et les étapes fixés par l'arrêté d'approbation du plan d'aménagement de détail et du programme et, le cas échéant, par l'arrêté d'approbation du lotissement ;
- La tenue d'une comptabilité et ses justificatifs des opérations réalisées dans le cadre de la convention de partenariat pour permettre au partenaire, sur sa demande, d'en prendre connaissance, au siège de l'opérateur public, et ce, avant la distraction des parts attribuées au partenaire,
- La remise au partenaire des parts lui revenant en vertu de la convention de partenariat après achèvement des travaux programmés, et ce dans les délais convenus et à condition que la contribution financière, fixée à l'achèvement des travaux, soit réglée en totalité ;
- l'établissement de tous les actes nécessaires au transfert et à l'inscription de la propriété des parts du partenaire au livre foncier.
ARTICLE Quinze : Obligations du partenaire :
Le partenaire s'engage à ce qui suit ;
- la mise en possession de l'opérateur public de l'immeuble, objet du partenariat, dans les délais fixés par la convention ;
- le paiement des contributions foncières ou la remise de leur équivalent en nature dans les délais impartis, et dans tous les cas, avant la réception des parts divises lui revenant ;
- la prise en charge des dépenses et des frais d'inscription des actes relatifs au transfert et à l'inscription de la propriété des parts lui revenant et établis à son profit par l'opérateur public.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par !a loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 39,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l’ Etat et des affaires foncières, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avais du tribunal administratif,
Décrète :
ARTICLE Premier : Contribuent obligatoirement, au coût de réalisation du programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière, les propriétaires des immeubles situés, en totalité ou en partie, è l'intérieur dudit périmètre, et n'ayant pas fait l'objet de partenariat pour la réalisation du programme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 36 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et n'ayant pas fait partie, selon la nature du programme, d'une opération d'acquisition ou d'expropriation au profit de l'opérateur public.
Doivent contribuer obligatoirement, au coût de réalisation du programme, les propriétaires des immeubles contigus à un périmètre d'intervention foncière, bénéficiant de l'infrastructure et des équipements collectifs implantés dans le cadre dudit programme, et ce, après l'accord des organismes responsables des réseaux publics .
ARTICLE Deux : Ne sont pas assujettis à la contribution des propriétaires des terrains ou parties de terrains non urbanisables ou affectés, selon les documents d’urbanismes, à une zone d’équipements publics ou de servitudes urbaines.
ARTICLE Trois : La contribution revient à l'opérateur public bénéficiant du périmètre d'intervention foncière.
ARTICLE Quatre : La valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus, est estimée sur la base du contenu et du coût du programme couvrant tout le périmètre, et selon les proportions que représentent les immeubles de l'ensemble des superficies de terrains bénéficiant de l'infrastructure de base et des réseaux publics et ce, après pondération des dites proportions par le coefficient d’utilisation foncière appliqué à la zone conformément à la réglementation urbaine en vigueur .
ARTICLE Cinq : La contribution est calculée, pour les immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, sur la base du coût des études et des travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires à la réalisation du programme majoré d'un taux maximum de 25% en contre partie des charges financières et des services rendus par l'opérateur public, et ce, en plus de la quote part à réserver de ces immeubles à la voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux équipements collectifs programmés par le plan d'aménagement de détail et destinés à être cédés à titre gratuit ou incorporés au domaine public .
La contribution est calculée, pour les immeubles contigus au périmètre, sur la base du coût de réalisation de la voirie et des réseaux publics dont bénéficient ces immeubles.
ARTICLE Six : La contribution à la charge des propriétaires des immeubles situés, en totalité ou en partie, à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière est réglée au démarrage des travaux prévus au programme et sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux prévus au programmes et sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux, dans l'attente de l'établissement du décompte définitif entre les deux parties selon la base de calcul prévue à l'article 5 du présent décret . Elle peut toutefois être échelonnée, à la demande du propriétaire, sur la période de réalisation de ces travaux.
La contribution à la charge des propriétaires des immeubles contigus au périmètre d'intervention foncière, est réglée dès l'autorisation de leur lotissement ou de construction ou lors du raccordement des bâtiments y existants aux réseaux implantés dans le cadre du programme.
Les organismes responsables des réseaux publics ne sont pas autorisés à y raccorder aucun lotissement, en totalité ou en partie, ou construction quelconque, situé à intérieur du périmètre d’intervention ou y est contigu tant que son propriétaire ne leur a pas présenté ce qui justifie le paiement de la contribution à sa charge, au profit du bénéficiaire du périmètre.
ARTICLE Sept Les propriétaires des terrains destinés à être lotis et situés à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, doivent procéder aux études et engager les travaux de lotissement de leurs immeubles dans un délai, de deux ans à compter de la date d'achèvement des travaux prévus au programme . A l'expiration de ce délai les immeubles restés sans lotissement, sont soumis aux dispositions de l'article 35 du code de l'aménagement du territoire et del'urbanisme.
ARTICLE Huit Les ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 Janvier 1999
La loi n°94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
La loi n°2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
le décret n°2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques